Coronavirus Covid-19 : Droit de retrait possible ou pas ?

Coronavirus Covid-19 : Droit de retrait possible ou pas ?

5 mars 2020 Non Par CGT Pénitentiaire

L’actualité sanitaire récente, avec notamment la recrudescence du nombre de personnes atteintes du virus Covid-19 (coronavirus), fait naître de nombreuses craintes et interrogations dans les rangs des personnels pénitentiaires.

Malgré les notes récentes émises par la direction de l’administration pénitentiaire en date du 27 février et du 3 mars 2020, les agents pénitentiaires se sentent isolés et sans arme face à une potentielle épidémie qui pourrait toucher leur établissement. 

La CGT Pénitentiaire vous apporte quelques éclaircissements sur l’aspect réglementaire.

Dans une multitude de branches professionnelles du secteur privé, de nombreuses personnes invoquent le droit de retrait, comme le prévoit l’article L. 4131-1 du Code du travail : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection… ». Les personnels pénitentiaires se demandent donc si les dispositions législatives évoquées précédemment leur sont applicables.

Le droit de retrait des fonctionnaires est inscrit dans l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Dans son alinéa I, il est indiqué que : « L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.  L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ». 

Cependant, dans son alinéa IV, ce même article stipule que : « La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par

voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ». 

L’arrêté du 10 avril 1997 et la circulaire du 16 août 2006 portant détermination des missions de sécurité des biens et des personnes incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel du personnel pénitentiaire viennent préciser les missions pénitentiaires incompatibles avec l’exercice du droit de retrait, en l’occurrence : 

  • Les missions de garde et de surveillance des détenus ; 
  • Les missions de protection des détenus ; 
  • Les missions de maintien de l’ordre intérieur des établissements pénitentiaires ;
  • Les missions de transfèrement et d’extraction des détenus ; 
  • Les missions relevant des formalités d’écrou.

Comme on peut le constater, ces « incompatibilités » concernent donc la quasi-totalité des surveillants pénitentiaires.

Cependant, l’administration pénitentiaire se doit de veiller et de protéger la santé de ces personnels et la CGT Pénitentiaire sera fortement vigilante face à ces obligations. 

C’est également dans ce sens, et soucieuse du respect de la bonne santé des personnels, que la CGT Pénitentiaire a saisi le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, par lettre ouverte, en date du 03 mars 2020, afin de réunir l’ensemble des acteurs professionnels et de mettre en œuvre rapidement un plan d’action en adéquation avec les risques encourus par les agents.

Dans le cas contraire, la CGT Pénitentiaire prendra ces responsabilités dans l’intérêt des personnels.

Montreuil, le 05 mars 2020